1. À qui imputer la faute en présence d’une décision algorithmique erronée ?

Lorsqu’un système d’IA autonome cause un dommage (erreur de diagnostic médical ayant entraîné des lésions, accident d’un véhicule autonome, krach boursier provoqué par des algorithmes de trading à haute fréquence), l’IA ne dispose d’aucune personnalité juridique propre en droit suisse. La responsabilité pèse toujours sur un sujet de droit humain ou moral.

2. Les régimes de responsabilité en droit suisse

  • Responsabilité contractuelle (Art. 97 CO) : Manquement à une obligation de diligence ou de résultat convenue entre le fournisseur de solution et le client.
  • Responsabilité délictuelle pour faute (Art. 41 CO) : Nécessite la preuve d’un acte illicite, d’un préjudice, d’un lien de causalité adéquat et d’une faute (négligence grave dans les tests ou la validation du système).
  • Responsabilité de l’employeur (Art. 55 CO) : L’entreprise répond des dommages causés par ses employés et auxiliaires dans l’exercice de leurs fonctions, sauf si elle prouve avoir voué tous les soins requis au choix, à l’instruction et à la surveillance de ceux-ci.
  • Responsabilité du fait des produits (LRFP) : Responsabilité objective du fabricant pour le défaut d’un produit ayant causé un préjudice corporel ou matériel. La directive européenne révisée assimile explicitement les logiciels et systèmes d’IA à des produits matériels.

3. Clauses contractuelles de limitation et assurance cyber/IA

Pour atténuer l’exposition au risque juridique, les éditeurs et intégrateurs de solutions de données doivent intégrer des clauses de répartition des responsabilités bien calibrées, assorties de polices d’assurance responsabilité civile professionnelle couvrant spécifiquement les risques technologiques émergents.